71.Le local de thanatopraxie doit servir exclusivement à la pratique de la thanatopraxie ou à la toilette de cadavres effectuée lors de rituels ou de pratiques funéraires.
71.Le local de thanatopraxie doit servir exclusivement à la pratique de la thanatopraxie ou à la toilette de cadavres effectuée lors de rituels ou de pratiques funéraires.